La donation - partage est irrévocable. Il n’est pas possible de redistribuer ultérieurement les biens donnés (par un testament notamment).

Les donataires peuvent contester la donation après le décès de leurs parents.

  • Qu'est-ce qu'une donation-partage ?

La donation - partage , institution typiquement française, règle à l’avance le partage de la succession du disposant. Il s’agit obligatoirement d’un acte notarié (voir fiche "Comment établir un acte authentique à l’étranger ?").
La donation-partage permet de préparer sa succession avec les enfants et d’éviter les conflits qui peuvent apparaître au moment du décès des parents. Elle permet également de faire des économies par rapport au coût d’une succession normale.

Qui peut la faire ?

Toute personne peut partager tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire ceux dont il y a lieu de supposer par avance qu’ils recueilleront la succession (enfants, petits-enfants, neveux) ou de ses beaux-enfants. Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle ou en société, la donation-partage est ouverte aux tiers .

Que peut-on donner ?

La donation-partage ne peut porter que sur des biens dont on est propriétaire au moment de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs). Elle peut être faite sur les biens d’un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des époux et les biens de la communauté. La donation-partage répartit entre les donataires tout ou partie des biens du donateur . Cette répartition doit respecter le principe d’égalité en valeur. Il est possible d’équilibrer les lots en mettant à la charge d’un donataire une soulte (versement d’une somme d’argent) au profit d’un autre donataire.

Quels sont les effets ? La donation-partage est irrévocable. Il n’est pas possible de redistribuer ultérieurement les biens donnés (par un testament notamment). Les donataires peuvent contester la donation après le décès de leurs parents s’ils s’estiment lésés lors du règlement de la succession ou s’ils n’étaient pas encore nés lors de la rédaction de l’acte de donation.

 

  • Lors de l’ouverture de la succession, faut-il rapporter les biens donnés ?

Lors du décès de l’ascendant, la succession sera limitée aux biens non compris dans la donation - partage . En effet, les biens inclus dans la donation-partage seront déjà sortis du patrimoine du défunt. Autrement dit, si des descendants acceptent la succession, ils n’auront pas à faire le rapport des biens qu’ils ont reçu dans la donation-partage.
Si un descendant renonce à la succession, il conservera à titre de donation ce qu’il a reçu dans la donation-partage, sauf éventuelle réduction , la donation s’imputant nécessairement sur la quotité disponible .

  • Quelle sera la loi applicable au jour du décès ?

Depuis l’entrée en application du règlement n°650/2012 sur les successions internationales, la donation - partage entre dans la catégorie des pactes successoraux. L’article 3 (b) du règlement donne du pacte successoral la définition suivante : « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou plusieurs personnes parties au pacte ».

  • Validité en la forme

S’agissant de la validité en la forme du pacte successoral, le règlement la soumet aux mêmes rattachements que les autres dispositions à cause de mort. Selon l’article 27 du règlement une disposition est valable quant à la forme si elle est conforme à la loi de l’Etat dans lequel la disposition a été prise ou le pacte a été conclu, ou à la loi nationale, du domicile, de la résidence habituelle du testateur ou d’une des personnes dont la succession est concernée par le pacte soit au moment de l’acte soit au moment du décès. Pour les immeubles, on peut encore choisir une forme admise par la loi de situation.

  • Validité au fond

S’agissant de la validité au fond, le règlement distingue selon que le pacte concerne « la succession d’une personne » ou de « plusieurs personnes. 
* Le pacte qui concerne la succession d’une seule personne est soumis à la loi qui aurait été applicable à la succession de cette personne en cas de décès au jour où l’accord a été conclu. Exemple : Un français ayant sa résidence habituelle en France peut tout à fait décider de transmettre à ses trois enfants des biens qu’il possède en France, en Espagne et en Grèce. Cette donation-partage sera valable et devra s’appliquer dans les trois Etats.

  • Possibilité de désigner la loi applicable à la donation partage

Que le pacte concerne la succession d’une ou plusieurs personnes, l’article 25 al. 3 permet aux parties de soumettre leur accord à la loi qui aurait pu être choisie en vertu de l’article 22. Un pacte qui concerne la succession d’un français qui réside en Italie sera « recevable » et aura la validité et les effets que lui accorde le droit français.

  • Assurer la cohérence avec la loi successorale applicable

Valable sur la forme et sur le fond, la donation-partage s’exécutera dans les limites de la loi successorale applicable ( en principe la loi de la résidence habituelle du défunt au moment du décès ). Afin d’éviter les contradictions qui pourraient apparaitre s’il s’avérait que la loi applicable à la disposition à cause de mort et la loi successorale ne coïncidaient pas, il est largement conseillé de désigner également la loi applicable à la succession.

Exemple : Si un français ayant sa résidence habituelle à Rome décide de transmettre à ses trois enfants des biens qu’il possède en France, en Italie et en Grèce, il devra non seulement désigner la loi française pour régir sa donation-partage mais également pour l’intégralité de sa succession, afin de ne voir s’appliquer à aucun moment la loi italienne qui ne reconnaît pas cette institution. Une fois ces désignations faites au profit de la loi française, la donation-partage devra s’appliquer en Italie sans difficulté. Il faut cependant ici signaler une difficulté, spécifique à l’Italie. En principe, la donation-partage constitue, au regard du règlement «successions internationales», un pacte successoral valable. Il devait donc être intégralement appliqué dans ce pays.

Cependant, l’Italie considère, en vertu de sa législation interne, qu’une donation-partage est contraire à l’ordre public interne de son droit et refuse de l’appliquer. On peut émettre des doutes sur ce point dans la mesure où le seul ordre public envisagé par le règlement «successions» est l’ordre public international et pas interne. Il n’y a pas sur ce point de difficulté particulière. D’un commun accord, les notaires français et italiens ont trouvé une solution élégante pour mettre fin à cette controverse. Le notaire italien procède à la donation simple de l’immeuble situé en Italie, et le notaire français procède à sa donation partage immédiatement après, en réincorporant à cette dernière la donation consentie en Italie, de façon à faire profiter tous les enfants des dispositions de l’article 1078 du Code civil français (valeur figée des biens au jour de la donation partage et non au jour du décès). Au demeurant, le conseil vaut également pour d’autres Etats, y compris hors Union européenne, qui ne connaissent pas la donation-partage.

Pour en savoir plus

 

  • Dans un contexte international, n’est-il pas préférable de léguer ?

La donation - partage est une institution typique du droit français inconnue à l’étranger. Même si par le jeu du renvoi, on applique la loi française au règlement de la succession , vous pourrez rencontrer de grandes difficultés à rendre l’acte efficace à l’étranger. En dehors des 25 Etats membres au sens du règlement n°650/2012 sur les successions internationales à savoir les 28 Etats de l’Union européenne à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, la donation-partage, inconnue dans la plupart des pays sera difficilement applicable même si par le jeu du renvoi avec les Etats tiers , il serait fait application de la loi française.

Exemple : De nationalité française vivant à Marrakech, vous souhaitez procéder à une donation-partage incluant tant votre appartement à Lyon que votre ryad au Maroc. Si vous décédez en ayant votre résidence habituelle au Maroc, la loi marocaine régira en principe votre succession. Cependant, en tant qu’Etat tiers, il y aura lieu de faire jouer le renvoi (art.34 du règlement). Les règles marocaines de conflit de lois soumettent à la loi nationale la dévolution de la succession mobilière et immobilière (article 18 du DCC marocain Code de la condition civile des étrangers). De ce fait, la succession d’un français décédé domicilié au Maroc sera soumise au droit français, sous réserve que le défunt ne soit pas musulman.

Comme on aboutit à une unité de loi applicable, en l’occurrence avec l’application de la loi française, la donation-partage pourrait à première vue être choisie. Toutefois en pratique, l’acte de donation-partage établi en France ne pourra pas être publié en tant que tel au Maroc qui ne reconnait pas cette institution. En outre, même si la donation partage était réalisable, il est impératif de bien en mesurer les conséquences fiscales (voir fiche Fiscalité). Vis-à-vis d’un bon nombre de pays dans lesquels vous pourriez posséder des biens et afin d’assurer votre sécurité juridique, il vous sera conseillé de prendre des dispositions en rédigeant un testament (voir fiche : établir un testament à l’étranger) plutôt que de recourir à cet acte.

 

 

Source : Notaires de France 

"Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."