Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur.

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  • Définition du dispositif Dutreil

La transmission des titres (parts ou actions) de sociétés et des entreprises individuelles ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est susceptible de bénéficier d'une exonération, qu'il s'agisse de la transmission par donation ou par succession et que cette transmission s'opère en pleine propriété ou dans le cadre d'un démembrement de propriété (nue-propriété/ usufruit).

Cette exonération est des ¾ de la valeur des titres ou de l'entreprise.

 

  • Transmission d'entreprise : conditions d'exonération du pacte Dutreil pour les sociétés
  1. La société dont les titres sont soumis à engagement collectif doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de holding animatrice.
  2. Un engagement collectif de conservation doit être conclu pour une durée minimale de deux ans et être en cours au jour de la transmission.
  3. Cet engagement collectif doit être pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ou par une personne seule (depuis le 1er janvier 2019 pour une personne seule), pour elle et ses ayants cause à titre gratuit.
  4. Cet engagement porte tout au long de sa durée sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote lorsqu’il s’agit de titres de sociétés non cotées (et sur au moins 10% des droits financiers et 20 % des droits de vote s’il s’agit de titres de sociétés cotées).
  5. Lors de la transmission des titres, chaque héritier, donataire ou légataire souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 787B du CGI devra prendre l’engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une durée de quatre ans minimum à compter de la fin de l’engagement collectif.
  6. L’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires devra exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction (énumérée au 1° du 1 du III de l’art 975 du CGI).

 

  • Cas particulier : l’engagement collectif réputé acquis

L’engagement collectif est réputé acquis lorsque ces deux conditions sont remplies :

  • Détention par le défunt (ou le donateur), ou avec son conjoint, ou avec son partenaire lié par un PACS pendant au moins deux ans, de titres représentant les seuils exigés en droits financiers et en droits de vote.
  • Exercice dans la société, par le défunt (ou le donateur) ou son conjoint ou partenaire, depuis plus de deux ans à la date de la transmission :
    - de son activité professionnelle principale si la société relève de l’IR.
    - d’une des fonctions de direction visées à l’article 975 du CGI si la société est soumise à l’IS.

Remarque : cet aménagement présente notamment un intérêt majeur en cas de prédécès du dirigeant, avant même d’avoir pu souscrire un engagement collectif de conservation, offrant ainsi la possibilité à ses héritiers dès lors que les conditions sont remplies, de bénéficier de l’application d’un abattement de 75%.

 

  • Cas particulier : conclusion d’un engagement collectif de conservation après le décès (engagement post mortem)

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, et que les conditions d’un engagement collectif réputé acquis ne peuvent être remplies, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure un engagement collectif de conservation des titres dans les six mois qui suivent la transmission.

L’ensemble des conditions prévues à l’article 787B devront être remplies.

 

Transmission d'entreprise : conditions d'exonération Dutreil pour les entreprises individuelles

  • Activité : l’entreprise doit exercer une activité opérationnelle éligible (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole).
  • Durée de détention : l'entreprise doit avoir été détenue par le défunt ou le donateur depuis au moins deux ans. Aucun délai n'est cependant exigé en cas d'acquisition à titre gratuit ou de création de l'entreprise transmise.
  • Engagement de conservation : Chacun des héritiers, légataires ou donataires doit prendre l'engagement individuel dans la déclaration de succession ou l'acte de donation de conserver l'entreprise pendant 4 ans.
  • Poursuite de l’exploitation de l’entreprise par l’un des héritiers ou l’un des donataires : l'un d'eux doit, en outre, effectivement poursuivre l'exploitation de l'entreprise pendant 3 ans à compter de la transmission.

Conclusion : À travers le pacte Dutreil, la transmission d’entreprise bénéficie d’un régime de faveur tant en matière de donation que de succession. Une bonne connaissance du dispositif et une bonne anticipation permettront ainsi de transmettre l’entreprise familiale dans des conditions privilégiées (art. 787C du CGI).

Source : Notaires de France 

"Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."