Dans le régime de la communauté universelle , tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage ), leur origine (achat, donation , etc.) et leur mode de financement.

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  • En quoi consiste le régime de la communauté universelle ?

Le régime matrimonial de la communauté universelle peut être choisi soit avant le mariage dans un contrat établi par acte notarié (voir fiche: l’intérêt de faire un contrat de mariage ), soit par la suite lors d’un changement de régime matrimonial.

Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation , etc ) et leur mode de financement.

Les biens propres par nature définis par l’article 1404 du Code civil restent toutefois la propriété personnelle du conjoint concerné: vêtements et linges personnels, et surtout les dommages-intérêts et les indemnités alloués en réparation d’un préjudice personnel, moral ou physique. Dans ce régime, les conjoints sont responsables de leurs dettes personnelles sur l’ensemble de ces biens communs, que ces dettes aient été faites avant ou pendant le mariage. Lors de la liquidation de la communauté, les biens communs sont partagés à parts égales, mais le contrat de mariage peut aussi prévoir un partage inégal.

Attention ! Il ne faut pas confondre communauté universelle et attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. La communauté universelle est une mise en commun totale des biens pendant le mariage. À la dissolution de celui-ci par décès, le conjoint survivant n’est pas automatiquement propriétaire de tous les biens communs. Ce n’est que si une clause d’attribution intégrale au survivant a été intégrée dans le contrat de mariage que celui-ci recueille la totalité des biens communs. À défaut, seule la moitié de ces biens lui revient.

 

  • Quel est l'intérêt d'y adjoindre une clause d'attribution au dernier vivant ?

Très souvent, les conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle font insérer dans le contrat une clause d’attribution intégrale au survivant.

Les avantages :

La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale permet d’assurer l’avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité du patrimoine conjugal. La communauté est attribuée au conjoint survivant sans formalité aucune. Nul besoin de rédiger une déclaration de succession . Le notaire doit simplement inscrire au Fichier immobilier la propriété des immeubles au nom du seul survivant. Le conjoint survivant sera pleinement propriétaire du patrimoine laissé par le défunt. Les enfants ne recevront leur part qu’au second décès. Cette clause d’attribution intégrale est un avantage matrimonial qui est irrévocable, contrairement aux donations au dernier vivant qui peuvent être révoquées à tout moment par le donateur . Pour mettre fin à cette attribution intégrale, les époux n’auront pas d’autres choix que de procéder à un changement de régime matrimonial qui nécessitera leur consentement respectif. 

Les inconvénients :

La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale peut présenter des inconvénients pour les enfants du couple. D’une part, ils sont privés dans un premier temps de l’héritage de leur parent décédé, ce qui peut poser parfois quelques problèmes financiers. En sens contraire, il n’est pas opportun d’insérer une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant quand le premier décès risque d’intervenir à un âge avancé car le conjoint, lui-même âgé, n’a pas toujours besoin d’un patrimoine important pour faire face à ses besoins. D’autre part, ce mécanisme n’est pas toujours fiscalement intéressant. Avec les autres régimes matrimoniaux, les enfants recueillent l’héritage de leurs parents en deux temps et profitent donc deux fois du barème progressif et des abattements parent/enfant actuellement en vigueur. Alors qu’ici, la totalité du patrimoine des parents sera transmise en une seule fois, lorsque les deux parents seront décédés.

 

  • Quelle protection en présence d'enfants d'une autre union ?

Quels que soient ses avantages ou ses inconvénients, la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale est déconseillée quand l’un des conjoints a déjà des enfants d’un premier mariage . En effet, ces derniers ont alors le droit d’engager une action en réduction (voir lexique) au décès de leur parent remarié. Pour autant cette action n’est pas automatique. Les enfants d’une union précédente peuvent renoncer à l’exercer. Naturellement, les enfants peuvent aussi accepter que le nouveau conjoint de leur parent décédé recueille davantage que la quotité disponible . Mais dans ce cas, s’ils exercent une action en réduction, la part qui excède la quotité disponible est soumise aux droits de succession pour le conjoint survivant.

La clause de reprise des apports par les héritiers

Sauf stipulation contraire, la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant n’empêche pas les héritiers du premier défunt (enfant issus d’un premier lit, par exemple) de demander la reprise des éventuels biens et capitaux que le défunt avait apportés à la communauté conjugale et dont il était le propriétaire avant le mariage.

 

  • Peut-on se prémunir en cas de divorce ?

La mesure préventive pour échapper aux effets néfastes du divorce consiste à inclure dans le contrat de mariage , une clause de « reprise en nature». La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a ajouté un alinéa à l’article 265 du Code civil, lequel énonce : « Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ». Grâce à cette clause, chacun des époux reprend les biens qu’il a personnellement apportés à la communauté et reçoit la moitié des biens communs (biens acquis pendant le mariage).

 

  • Ce régime et l'avantage matrimonial sont-ils connus à l'étranger ?

De nombreux pays connaissent le régime de communauté universelle ou de communauté de biens, mais parfois les législations étrangères présentent quelques particularités (tel est le cas du régime légal néerlandais de la communauté universelle différée dans lequel chacun des époux a tous les pouvoirs, aussi bien d’administration que de disposition, sur les biens entrés dans la communauté de son chef). Mais même si bon nombre de pays reconnaissent ce régime communautaire, peu admettent la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant et beaucoup de législations l’ignorent. La majorité des pays de common law comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou encore l’Australie l’admettront en tant que convention de mariage dans la mesure où leur législation ignore la réserve héréditaire et prône la liberté matrimoniale.

En Italie
En revanche, le droit italien qui connaît le régime de la communauté universelle qu’il n’est pas possible de prévoir, lors de la dissolution de la communauté, une autre répartition que celle en deux parts égales prévues par l’article 194 du Code civil italien. Par ailleurs, tout contrat concernant des attributions patrimoniales en cas de décès est contraire à l’article 458 du Code civil italien qui prohibe les pactes sur successions futures. La clause d’attribution de la communauté au survivant ne sera reconnue ni sur le plan civil, ni sur le plan fiscal en Italie.

En Suisse
Le droit interne suisse qui permet l’adoption de la communauté avec clause de partageinégal a imposé une limite: « le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié. Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants » (article 241 du Code civil). L’effet de la clause d’attribution de la communauté au survivant est donc limité dès lors qu’un conjoint a des descendants. À la différence de l’action en réduction du droit français qui ne concerne que les enfants d’une première union, l’article 241 du Code civil suisse vise l’ensemble des enfants du défunt. La clause de partage inégal est assimilée en droit interne suisse à une disposition de dernière volonté, qui fera l’objet d’une action en réduction en présence d’héritiers réservataires.

La fiscalité
Enfin, si cette clause est qualifiée d’avantage matrimonial en France et y bénéficie d’une franchise fiscale, elle n’échappera pas aux droits de mutation par décès dans la plupart des États comme en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas…

 

Source : Notaires de France

"Sous réserve de modification de la législation en vigueur postérieurement à la date de rédaction de l'article."